Private equity chez le client privé : ce que la loi industrie verte a vraiment changé
Private equity chez le client privé : ce que la loi industrie verte a vraiment changé
Depuis le 24 octobre 2024, certains contrats comportent une part minimale d’actifs non cotés. Le texte est plus étroit que ce qu’on en dit — et beaucoup plus exigeant que ce que la plupart des cabinets ont mis en face.


La loi relative à l’industrie verte a fait entrer le non coté dans l’épargne grand public. Deux ans après, le sujet arrive dans les rendez-vous par le mauvais bout : des clients qui ont lu qu’ils « devaient » avoir du private equity, et des conseillers qui n’ont pas eu le temps d’aller lire le texte.
Or ce texte dit trois choses très précises, et il en dit trois autres que personne ne lui fait dire.
Ce que la loi impose exactement
L’article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 a créé l’article L. 132-5-4 du code des assurances, qui autorise le ministre de l’économie à fixer par arrêté « une part minimale d’unités de compte […] constituées de catégories d’organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ». L’arrêté est venu le 1er juillet 2024, et sa grille s’applique depuis le 24 octobre 2024.
| Profil de gestion pilotée | Actifs à faible risque | Part minimale en non coté |
|---|---|---|
| Prudent | au moins 50 % (30 % si horizon > 10 ans) | aucune |
| Équilibré | au moins 30 % (20 % si horizon > 10 ans) | 4 % des versements |
| Dynamique | au moins 20 % (10 % si horizon > 10 ans) | 8 % des versements |
Côté plan d’épargne retraite, l’article 35 a créé en parallèle l’article L. 224-3-1 du code monétaire et financier, qui ouvre les PER aux parts de fonds d’investissement alternatifs et d’organismes de financement, sous conditions tenant à la situation financière et à l’expérience du souscripteur. Le rythme de sécurisation de la gestion pilotée par défaut et la part de non coté qui s’y applique sont fixés par arrêté et varient selon l’horizon de liquidation : c’est une grille, pas un chiffre unique.
Trois malentendus qui coûtent cher en rendez-vous
- « Tous les contrats sont concernés. » Non. La grille vise la gestion pilotée profilée. Un contrat en gestion libre n’est pas concerné, et un client qui choisit ses supports lui-même n’a aucune obligation d’y faire figurer du non coté.
- « Mon contrat doit contenir 8 % de private equity. » Non. Le minimum porte sur les versements orientés vers ces unités de compte, pas sur l’encours du contrat. La différence est majeure sur un contrat ancien : un versement de 10 000 € sur un contrat de 300 000 € ne déclenche aucune obligation à l’échelle du contrat.
- « C’est rétroactif. » Non. Le dispositif s’applique aux contrats et adhésions souscrits à compter du 24 octobre 2024. Un contrat plus ancien n’est pas transformé d’office — ce qui explique pourquoi la plupart des clients qui posent la question ne sont, en fait, pas concernés.
Ce que le non coté demande vraiment au conseil
Le vrai sujet n’est pas réglementaire, il est opérationnel. Un fonds de private equity ne se recommande pas comme un fonds actions, pour trois raisons qui n’ont rien à voir avec la performance attendue.
Le point de rupture est la liquidité. Dans un contexte de taux qui change les arbitrages patrimoniaux, un client qui découvre au moment d’un rachat que son support ne se vend pas en trois jours ne vous reprochera pas la performance : il vous reprochera de ne pas l’avoir dit. Et il aura raison, parce que c’est précisément ce que le devoir de conseil recouvre.
Les questions à poser avant de recommander un fonds
- Quelle est la liquidité réelle, et qui la porte ? Une liquidité « assurée par l’assureur » n’est pas la même chose qu’une liquidité du fonds. Faites-vous préciser le mécanisme, ses plafonds, et les cas de suspension.
- Comment la valeur est-elle établie, et à quelle fréquence ? Une valorisation trimestrielle par la société de gestion n’a pas la même nature qu’un cours de bourse. Ce n’est pas disqualifiant, mais ça doit être dit et écrit.
- Quel est le cumul réel des frais ? Additionnez les frais du fonds, ceux de l’enveloppe et l’éventuelle commission de surperformance. Sur un horizon de huit ans, l’écart entre deux structures de frais efface l’écart de performance attendu.
- Le montant proposé est-il tenable si le client a besoin d’argent ? C’est la seule question qui protège vraiment. Un non coté se dimensionne sur la part du patrimoine dont le client n’a besoin ni pour vivre, ni pour dormir.
Aucune de ces quatre questions n’est difficile. Elles supposent seulement du temps, de la documentation à jour et quelqu’un pour instruire chaque fonds avant qu’il n’entre dans une recommandation. C’est un travail de sélection, et c’est un métier à part entière — celui qui distingue un cabinet qui référence des produits d’un cabinet qui les choisit.
- LOI n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, article 35 — Légifrance — crée l’article L. 132-5-4 du code des assurances et l’article L. 224-3-1 du code monétaire et financier
- Article A. 132-5-4 du code des assurances — Légifrance — grille des profils prudent, équilibré et dynamique ; version en vigueur depuis le 24 octobre 2024
- Arrêté du 1ᵉʳ juillet 2024 instaurant une gestion pilotée profilée — Légifrance — contrats de capitalisation et certains contrats d’assurance vie
- Décret n° 2024-713 du 5 juillet 2024 — Légifrance — élargit l’univers d’investissement (dont les ELTIF) ; entrée en vigueur le 24 octobre 2024
- Article L. 224-3-1 du code monétaire et financier — Légifrance — conditions d’accès des PER aux fonds d’investissement alternatifs
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